Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 03/06/2006 au 29/08/2025En vigueur du 03 juin 2006 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 52

Version en vigueur du 03/06/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 03 juin 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84

La demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou de stockage souterrain ainsi que la demande d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de concession de mines ou de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines, qui en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 47 et 48. Pour les résiliations anticipées d'amodiation, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 20 et 28.

Il est statué dans tous les cas par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande d'autorisation de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation d'une concession vaut décision de rejet.