Article 4
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Sont seuls soumis aux dispositions de la section III, les tracteurs définis à l'article 3, ayant la possibilité d'être équipés d'un dispositif de traction, dont la garde au sol est inférieure à 1000 mm et la masse supérieure à 600 kg.
La masse du tracteur correspond au poids du tracteur en ordre de marche, avec les pneumatiques de la plus grande dimension prévue, y compris le poids du conducteur.