Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021En vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 55

Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995 rectificatif 2 mars 1996

Locaux de repos : 1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause.

2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des personnes.

3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant l'interruption du travail, là où la santé des personnes l'exige.

4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.