Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

En vigueur du 01/06/1946 au 05/07/2008En vigueur du 01 juin 1946 au 05 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 2026

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Annexe, art. 20

Version en vigueur du 01/06/1946 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 juin 1946 au 05 juillet 2008

A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.

Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou à la retraite.

A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.

Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.

Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.

Si, dans le délai de trois ans, le bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles n'a pas formulé de demande de réintégration, il sera automatiquement rayé des cadres.

L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré et serait également rayé des cadres.

Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.