Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 217

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.

Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.