Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 133

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

1. - Les parties du front près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavées ou havées doivent être convenablement étayées à moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même.

2. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.