Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 89

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.