Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)
ABROGÉChapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie. (Articles 21 à 23)
Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)
Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)
Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles (Articles 100 à 125)
Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)
ABROGÉ
Article 126
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 127)
- Article 127
ABROGÉ
Article 128ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs. (Articles 131 à 137)
ABROGÉChapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
ABROGÉChapitre 4 : Vieux travaux.
ABROGÉChapitre 5 : Equipement de travail.
ABROGÉTitre VII : Aérage
Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)
ABROGÉTitre IX : Explosifs
Titre X (Articles 214 à 222)
Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)
Section 1 : Hygiène. (Articles 261 à 267)
- Article 261
- Article 262
ABROGÉ
Article 263ABROGÉ
Article 264ABROGÉ
Article 265ABROGÉ
Article 266- Article 267
ABROGÉTitre XII : Hygiène et sauvetage
ABROGÉSection 1 : Sauvetage.
ABROGÉTitre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.
Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)
Article 82
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
2. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.
3. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.
Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
4. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.