Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 13/09/1959En vigueur depuis le 13 septembre 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 81

Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.

Les dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste à sa place de manoeuvre puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement.