Article 1
Sans préjudice, notamment, des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé et des titres II et III du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.