Article 10
La délivrance des autorisations d'importation ou d'exportation en vertu du présent décret est subordonnée à l'obtention préalable de l'agrément technique des produits prévu à l'article 2 du décret susvisé du 10 septembre 1971, pris pour l'application de l'article 2 de la loi susvisée du 3 juillet 1970.