Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 07/05/1995 au 15/06/2002En vigueur du 07 mai 1995 au 15 juin 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 92

Version en vigueur du 07/05/1995 au 15/06/2002Version en vigueur du 07 mai 1995 au 15 juin 2002

Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit.

Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des biens dont il s'agit afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.

Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les biens jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes, les munitions et leurs éléments à toute réquisition des autorités habilitées.