Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 09/03/2007 au 17/12/2008En vigueur du 09 mars 2007 au 17 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 31

Version en vigueur du 09/03/2007 au 17/12/2008Version en vigueur du 09 mars 2007 au 17 décembre 2008

Modifié par Décret n°2007-314 du 7 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.


Le Conseil d'Etat, par décision en date du 17 décembre 2008, a annulé le second paragraphe de l'aticle 31.