Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 13/03/1993 au 01/05/2008En vigueur du 13 mars 1993 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 30

Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie.

Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.