Article 24
Abrogé par Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 124 (VT) JORF 7 mai 1995
Toute personne mise en possession d'une arme ou de munitions de la 1ère ou de la 4e catégorie, trouvées par elle ou qui lui sont attribuées par voie successorale, ne peut les conserver que si elle obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile qui se conforme aux prescriptions des articles 28 ou 38 (3°), selon le cas.