Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

En vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011En vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 17

Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

I.-Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent I.

Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

II.-Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue au I du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont celles prévues au II et au III de l'article L. 226-10 du code de l'environnement.