Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

En vigueur du 11/02/2000 au 01/06/2011En vigueur du 11 février 2000 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 19

Version en vigueur du 11/02/2000 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 février 2000 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

I. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.

II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la présente loi.

III. - Chaque gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.