Article 12
Abrogé par Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 54 (VT) JORF 11 août 2004
Création Loi 46-628 1946-04-08 JORF 9 avril 1946, rectificatif JORF 18 avril 1946, JORF 3 mai 1946
Lorsque l'entreprise n'a pas le caractère de société par actions, l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10.
Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.