Décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquacultureet modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins

En vigueur du 01/01/1999 au 06/09/2003En vigueur du 01 janvier 1999 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/1999 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.

Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.

Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.