Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion

En vigueur du 27/01/1990 au 01/01/2015En vigueur du 27 janvier 1990 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 19

Version en vigueur du 27/01/1990 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord.

Ces captures effectuées à titre accessoire doivent être immédiatement triées.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.