Article 9
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996
Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 5, font foi jusqu'à inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.