Article 7
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996
Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.
Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.
Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.