Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer

En vigueur du 09/07/1996 au 08/05/2010En vigueur du 09 juillet 1996 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 7

Version en vigueur du 09/07/1996 au 08/05/2010Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996

Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.