Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer

En vigueur du 09/07/1996 au 08/05/2010En vigueur du 09 juillet 1996 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 3

Version en vigueur du 09/07/1996 au 08/05/2010Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Création Loi 96-609 1996-07-05 art. 1 I, IV JORF 9 juillet 1996
Création Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996

Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.