Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer

En vigueur du 01/01/2002 au 08/05/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 2

Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Est puni de 7500 à 75000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :

1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.

II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 7500 à 75000 euros d'amende.

III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 1500 à 15000 euros d'amende.

IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.

V. - Pour l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en euros ci-après :

- paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros ;

- paragraphe III : 1508 à 15080 euros.