Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture

En vigueur du 07/05/1991 au 08/05/2010En vigueur du 07 mai 1991 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2010

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Article 12

Version en vigueur du 07/05/1991 au 08/05/2010Version en vigueur du 07 mai 1991 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4

Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 11 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :

a) Amende administrative, qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets et diplômes des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;

c) Suspension ou retrait de licences ;

d) Suspension ou retrait du permis de circulation.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.