Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture

En vigueur du 19/11/1997 au 08/05/2010En vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2010

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Article 8

Version en vigueur du 19/11/1997 au 08/05/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 44 () JORF 19 novembre 1997

Dans le respect des règles de la Communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent :

a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;

b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;

c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;

d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;

e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;

f) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.