Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 346

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre.

Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.

Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.

Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs, le compte est arrêté par dizaine et le paiement effectué dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté, sans que le crédit puisse porter sur une quantité supérieure à la moitié des restes en magasins. Une caution spéciale est exigée pour ce crédit.

Les droits peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions indiquées à l'article 672 du code des contributions indirectes.