Code du vin

En vigueur du 01/03/1994 au 06/09/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 345

Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Les contraventions aux dispositions des articles 332, 338 et 341 sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies.

Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.

Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.