ABROGÉTitre Ier : Définition.
ABROGÉTitre II : Production
ABROGÉChapitre Ier : Déclaration de récolte
ABROGÉChapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin
ABROGÉChapitre III : Sucrages
ABROGÉSection 1 : Chaptalisation
ABROGÉPiquettes et vins de sucre.
ABROGÉLimites territoriales.
ABROGÉQuantité de sucre à employer, taxe complémentaire.
ABROGÉDéclaration de sucrage
ABROGÉa) Récoltants.
ABROGÉb) Acheteurs de vendanges.
ABROGÉCertificat de l'autorité municipale.
ABROGÉContrôle des opérations.
ABROGÉTitres de mouvement jaune d'or, régime particulier en Alsace-Lorraine.
ABROGÉDétention
ABROGÉCirculation des sucres, acquits-à-caution.
ABROGÉCommerce de sucre, carnet d'entrées et de sorties.
ABROGÉPublicité des déclarations.
ABROGÉPénalités.
ABROGÉChapitre IV : Vins mousseux
ABROGÉSection 1 : Vins de champagne
ABROGÉRéglementation de l'appellation d'origine "Champagne".
ABROGÉEmploi de dénominations dérivées du mot "Champagne".
ABROGÉVins de Champagne, emmagasinement distinct.
ABROGÉCirculation.
ABROGÉInterdiction de fabriquer en "Champagne" des vins mousseux ordinaires.
ABROGÉCommission spéciale.
ABROGÉSous-commission.
ABROGÉSection 2 : Autres vins mousseux
ABROGÉChapitre V : Vins doux naturels
ABROGÉDéfinition.
ABROGÉMode de préparation.
ABROGÉFrais de surveillance.
ABROGÉChapitre VI : Préssurage des lies
ABROGÉDéclaration de fabrication.
ABROGÉContrôle des opérations.
ABROGÉPénalités.
ABROGÉChapitre VII : Boissons de raisins secs et vins artificiels
ABROGÉRégime fiscal.
ABROGÉDéclaration d'ouverture, licence.
ABROGÉEnonciations de la déclaration d'ouverture.
ABROGÉEnseigne.
ABROGÉSurveillance.
ABROGÉEpalements.
ABROGÉConduite des opérations.
ABROGÉBureau des employés.
ABROGÉInstallation, isolement des locaux.
ABROGÉContrôle des entrées.
ABROGÉDéclaration de fabrication.
ABROGÉa) Fermentation sur marcs.
ABROGÉb) Fermentation n'ayant pas lieu sur marcs.
ABROGÉDéclarations complémentaires.
ABROGÉDéclaration d'entonnement.
ABROGÉRegistres de déclarations de fabrication tenus par les industriels.
ABROGÉComptes.
ABROGÉExcédents saisis.
ABROGÉEmploi de produits saccharifères ou similaires.
ABROGÉComptes spéciaux.
ABROGÉMarques sur les fûts et récipients.
ABROGÉCirculation des raisins secs à boissons.
ABROGÉDéchets de magasin.
ABROGÉPénalités.
ABROGÉChapitre VIII : Moûts concentrés de raisins
ABROGÉSection 1 : Principes généraux.
ABROGÉSection 2 : Emploi en vinification des moûts concentrés de raisins
ABROGÉSection 3 : Détention de moûts concentrés
ABROGÉA) Par personne détenant des vins, vendanges, moûts, etc
ABROGÉDéclaration.
ABROGÉCarnet d'emploi.
ABROGÉContrôle.
ABROGÉMise en oeuvre différée.
ABROGÉB) Par une personne n'exerçant pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés
ABROGÉDéclaration et contrôle.
ABROGÉCirculation des moûts concentrés.
ABROGÉCommerce.
ABROGÉSection 4 : Préparation et régime fiscal des moûts de raisins concentrés à plus de 10 %
ABROGÉA. - Dispositions générales
ABROGÉB. - Dispositions spéciales aux récoltants et aux associations coopératives de récoltants ou à leurs unions constituées dans les conditions fixées par l'article 33 de la loi du 5 août 1920
ABROGÉC. - Dispositions spéciales aux industriels
ABROGÉDéclaration de profession.
ABROGÉDéclaration de fabrication, suspension et reprise des travaux.
ABROGÉSurveillance des fabrications.
ABROGÉExpédition de moûts concentrés sous un nom de cru, sous une appellation d'origine ou un nom de pays.
ABROGÉImposition.
ABROGÉConditions de franchise du droit de circulation.
ABROGÉTenue des comptes.
ABROGÉInventaires, sanctions des inventaires.
ABROGÉCirculation.
ABROGÉFabrication de moûts concentrés, à façon, pour le compte de récoltants.
ABROGÉRépertoire imposé aux fabricants d'appareils à concentrer les moûts de raisins.
ABROGÉChapitre III : Sucrages
ABROGÉSection 1 : Chaptalisation
ABROGÉPériode de sucrage.
ABROGÉChapitre IV : Vins mousseux
ABROGÉChapitre VIII : Moûts concentrés de raisins
ABROGÉTitre III : Importation
ABROGÉTitre IV : Commerce
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉSection 1 : Dispositions spéciales
ABROGÉSection 2 : Vente au détail
ABROGÉDébitants-récoltants.
ABROGÉDébitants ordinaires.
ABROGÉCommunications intérieures et recel.
ABROGÉVisites et vérifications des employés.
ABROGÉDébitants de boissons hygiéniques.
ABROGÉMention obligatoires sur les récipients et emballages de la dénomination de vente et du degré alcoolique.
ABROGÉIndication de la contenance sur les récipients
ABROGÉArrêtés préfectoraux.
ABROGÉSection 3 : Commerce de gros
ABROGÉInterdiction d'exercer le commerce de gros à Paris.
ABROGÉDéfinition du marchand en gros.
ABROGÉExceptions.
ABROGÉDéclaration de profession.
ABROGÉPossibilité d'exercer concurremment le commerce de détail.
ABROGÉCompte de magasin.
ABROGÉReconnaissance à l'arrivée.
ABROGÉEpalements.
ABROGÉInventaires.
ABROGÉTolérance dans les déclarations d'existences.
ABROGÉDéductions.
ABROGÉManquants.
ABROGÉDéclaration de cesser.
ABROGÉCautionnement.
ABROGÉCompte spécial des vins à appellation d'origine.
ABROGÉCompte spécial des vins importés.
ABROGÉSection 4 : Dispositions communes
ABROGÉProduits destinés à la préparation ou à la conservation des vins.
ABROGÉVins plâtrés, mentions obligatoires.
ABROGÉMentions interdites sur les étiquettes et papiers de commerce.
ABROGÉMention du lieu d'origine lorsque le produit n'a pas droit à appellation.
ABROGÉInterdiction de toutes marques sur les étiquettes, récipients et papiers de commerce susceptibles de prêter à confusion.
ABROGÉHausse illicite des prix.
ABROGÉRecherche des infractions
ABROGÉAgents qualifiés.
ABROGÉSurveillance des prix dans le commerce des vins
ABROGÉCommission spéciale
ABROGÉ1° Rôle et attributions.
ABROGÉ2° Composition.
ABROGÉ3° Nomination
ABROGÉDurée du mandat.
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à certains vins
ABROGÉSection 1 : Vins de coupage
ABROGÉDéfinition.
ABROGÉCaractéristiques minima.
ABROGÉSection 2 : Vins de provenance déterminée
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes aux vins à appellations d'origine et aux vins de provenance déterminée
ABROGÉSection 3 bis : Vins délimités de qualité supérieure.
ABROGÉSection 4 : Vins importés
ABROGÉMention obligatoire sur récipients, factures et titres de mouvement du pays d'origine et du degré alcoolique.
ABROGÉIndication du lieu de production sur les bouteilles à l'aide d'une étiquette spéciale.
ABROGÉConditions requises des vins constituants et du produit obtenu.
ABROGÉMention à faire figurer sur les titres de mouvement accompagnant les vins importés destinés à des coupages.
ABROGÉDéclaration.
ABROGÉSurveillance des opérations.
ABROGÉInscription en sortie au compte spécial des vins importés.
ABROGÉSection 5 : Vins provenant de cépages interdits.
ABROGÉSection 6 : Vins exportés
ABROGÉAutorisation de vinage.
ABROGÉPénalités.
ABROGÉChapitre III : Contenance des futailles et bouteilles
ABROGÉFutailles.
ABROGÉChapitre IV : Ventes sur souches.
ABROGÉChapitre V : Pénalités.
ABROGÉChapitre VI : Affectation des redevances et amendes, fonds de propagande pour la consommation et l'exportation du vin.
ABROGÉTitre V : Circulation
ABROGÉObligation du titre de mouvement.
ABROGÉDiverses catégories de titres de mouvement.
ABROGÉNature des titres de mouvement à délivrer selon la destination donnée aux boissons.
ABROGÉTitres de mouvement spéciaux aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
ABROGÉDéclaration d'enlèvement.
ABROGÉMentions qui doivent obligatoirement figurer sur les titres de mouvement.
ABROGÉAttestation de l'expéditeur.
ABROGÉDispense de déclaration du nom du destinataire.
ABROGÉTolérance sur les quantités déclarées.
ABROGÉDélai de transport.
ABROGÉInterruption de transport.
ABROGÉAccidents de force majeur.
ABROGÉVisa en cours de transport.
ABROGÉSurveillance à la circulation.
ABROGÉCreux de route.
ABROGÉEnlèvement fictif.
ABROGÉExemptions.
ABROGÉLevures alcooliques
ABROGÉPénalités.
ABROGÉTitre VI : Imposition
ABROGÉTarif du droit de circulation proprement dit
ABROGÉAssiette.
ABROGÉTaxation de vins de plus de 15 degrés.
ABROGÉVendanges
ABROGÉBase de conversion.
ABROGÉExemptions.
ABROGÉTitre VII : Alsace-Lorraine et Corse
Article 345
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Les contraventions aux dispositions des articles 332, 338 et 341 sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies.
Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.