Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 328

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret 48-1986 1948-12-09 JORF 1er janvier 1949 rectificatif JORF 9 janvier 1949
Modifié par Loi 48-24 1948-01-06 JORF 7 janvier 1948 rectificatif JORF 1er février 1948

Doivent circuler sous le couvert :

a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;

2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;

3° De l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer ; 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat ;

b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins déplacés dans les conditions prévues à l'article 441, 1° et 2°, du Code général des impôts ;

c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvements, dits factures congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe, en outre les mentions devant figurer sur les factures congés et les bases du cautionnement spécial.