Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 306

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Les vins originaires ou en provenance de l'étranger doivent être conservés sans coupage ni mélange. Ils ne pourront circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication de leur pays d'origine et de leur degré alcoolique figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° L'emploi de ces vins demeure licite pour la préparation des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux ;

2° Pendant le délai nécessaire à la modernisation ou la reconversion de la production viticole, et à l'adaptation du vignoble aux caractères nouveaux du marché du vin susceptibles de résulter de la mise en application du traité instituant la Communauté économique européenne, des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront exceptionnellement autoriser le maintien total ou partiel du coupage des vins français avec des vins originaires et en provenance d'Algérie.