Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 292

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Il est interdit d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sauf pour la distillerie ou la vinaigrerie, des vins de coupage donnant à l'analyse :

Soit un degré alcoométrique inférieur à 9 degrés 5 (alcool acquis) ;

Soit une somme "alcool" plus "acidité fixe" inférieure à 12,5.

Le degré d'alcool réel est le degré alcoométrique centésimal, c'est-à-dire le volume d'alcool absolu existant dans 100 volumes du vin considéré et dosé par distillation.

L'acidité fixe est l'acidité due aux principes acides fixes du vin évaluée en grammes, par litre, d'acide sulfurique monohydraté.

La détermination de l'alcool réel et de l'acidité fixe doit être faite en se conformant à la méthode officielle d'analyse des vins, telles qu'elle est fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et chargé du commerce.

La somme "alcool plus acidité fixe" s'obtient en ajoutant au nombre indiquant le degré alcoométrique centésimal le nombre représentant l'acidité fixe du vin.