Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 206

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Tout récoltant ou marchand en gros de boissons, qui désire édulcorer des vins blancs secs est tenu d'en faire, deux heures au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :

1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;

2° Par catégorie (vins de cru, d'appellation, de pays ou de coupage), le volume des vins à édulcorer ;

3° La quantité de moûts de raisins concentrés à mettre en oeuvre et leur densité ;

4° Les lieu, jour et heure de l'opération.

L'édulcoration des vins vendus sous un nom de cru ou sous une appellation d'origine doit avoir lieu dans les conditions respectivement fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 203.

Les récoltants ou marchands en gros de boissons autorisés, individuellement, par l'Administration des contributions indirectes, peuvent être dispensés de souscrire, à la recette buraliste, la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, à condition de consigner les indications énumérées ci-dessus sur un carnet spécial, fourni par eux, et coté et paraphé par le chef local des contributions indirectes ou du service de la répression des fraudes.