Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 201

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Autorisation d'emploi à la vinification :

Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % peuvent être employés en vinification sur tous les vignobles de France.

La vendange produisant des vins de cru ou d'appellation ne peut être enrichie que par des concentrés de même cru ou de même appellation.

Régime fiscal des moûts non utilisés à la vinification :

Les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % qui sont fabriqués, vendus ou mis en circulation en vue d'usages autres que la vinification :

1° peuvent circuler sur tout le territoire de la France ;

2° suivent le régime des glucoses et sont affranchis des droits de circulation sur les moûts ayant servi à leur préparation, à la condition qu'il soient destinés à la consommation intérieure et logés dans des récipients ne dépassant pas 5 kilogrammes.

Les fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisin sont astreints à la tenue d'un répertoire.

Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des articles 202 à 230 est punie des peines d'amende et d'emprisonnement, avec affichage du jugement telles qu'elles sont prévues à l'article 8 de la loi du 6 mai 1919.