Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 193

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Le compte de magasin des produits achevés est chargé :

1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication ;

2° Des quantités de boisson provenant d'introductions ;

3° Des excédents reconnus dans les recensements.

Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites à la recette buraliste, et les manquants.

Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'Administration.