Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 190

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Le compte de matières premières prévu par l'article 189 présente :

Aux charges, les quantités de raisins secs reçues en vertu d'acquits-à-caution ou de déclarations régulières et les excédents constatés ;

Aux sorties : 1° les quantités expédiées au dehors après reconnaissance par les employés de la régie ; 2° les quantités employées à la fabrication conformément à la déclaration prescrite par les articles 183 à 188 du présent décret.

Le compte de matières premières peut être réglé par les employés aussi souvent qu'ils le jugent nécessaire.

Tout excédent est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges. Tout manquant de raisins secs donne lieu au paiement :

1° De la taxe de fabrication à raison de 3 hectolitres de boissons de raisins secs par 100 kilogrammes de raisins secs ;

2° Du droit général de consommation et des taxes locales propres à l'alcool, à raison de 30 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de raisins secs.

Les manquants de matières premières autres que les raisins secs donnent lieu au paiement des droits sur une quantité d'alcool correspondant à la richesse saccharine des matières de même nature restant en magasin, suivant une base d'évaluation déterminée comme il est dit à l'article 196.