Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 136

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Déclaration :

Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi.

Cette déclaration doit mentionner :

1° La quantité de sucre que le déclarant désire détenir dans le même local que les vendanges, moûts ou marcs de raisins ;

2° L'usage auquel ce sucre est destiné.

Carnet d'emploi :

Le déclarant est tenu de se munir immédiatement et à ses frais d'un carnet conforme au modèle donné par l'administration des contributions indirectes, qui sera coté et paraphé par cette administration et sur lequel il inscrira journellement les quantités de sucre qu'il aura employées et l'usage qui en aura été fait. Toutefois, les consommations domestiques qui n'excèdent pas un kilogramme (1 kilogramme) par jour en moyenne peuvent être l'objet d'une inscription en bloc à la fin de chaque semaine.

La tenue du carnet n'est pas obligatoire si la totalité du sucre doit être consommée dans le courant d'une seule journée et si la date de l'emploi a été indiquée à l'administration.

Les détaillants qui, en même temps que des vins destinés à la vente, n'ont pas, en leur possession, des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures, ne sont pas tenus de souscrire la déclaration prévue par le premier alinéa du présent article.