Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

test contenu code du vin dans modale table de concordance

Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 130

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Si la déclaration est faite par un acheteur de vendanges, la déclaration contient les indications prescrites par les paragraphes 1er et 2 (en ce qui concerne les quantités) 4 et 5 de l'article 129 et, en outre, les noms et adresses des récoltants des vendanges acquises. A l'appui de cette déclaration, est fournie une attestation du récoltant, certifiée comme il est dit à l'article 131 ci-après, faisant connaître la nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter et, s'il s'agit d'hybrides producteurs directs, la date de plantation de ces cépages, la superficie des vignes en production, l'importance globale de la récolte et la quantité de sucre utilisée par les récoltants, en première cuvée, sur leur récolte.