Code du vin

En vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003En vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 129

Version en vigueur du 24/12/1936 au 06/09/2003Version en vigueur du 24 décembre 1936 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance à la recette buraliste des contributions indirectes dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu où le sucrage sera effectué.

Cette déclaration doit être libellée, conformément au modèle donné par l'administration des contributions indirectes ; elle doit indiquer notamment :

1° Les nom, prénoms, profession et demeure du déclarant ;

2° Les quantités de vendanges ou de moûts pour lesquelles le sucrage est déclaré, la nature des cépages dont ils proviennent, et dans le cas où les vendanges proviennent d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ceux-ci ont été plantés ;

3° La superficie des terrains plantés en vigne exploités par le déclarant et la commune sur le territoire de laquelle se trouve chaque parcelle ;

4° Le poids du sucre à mettre en oeuvre ;

5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations de sucrage.