Code du vin

En vigueur du 29/03/1983 au 06/09/2003En vigueur du 29 mars 1983 au 06 septembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 10 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Article 127

Version en vigueur du 29/03/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 29 mars 1983 au 06 septembre 2003

Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

Le sucrage en première cuvée est interdit dans les départements du ressort des cours d'appel d'Aix, de Nîmes, de Montpellier, de Toulouse, d'Agen, de Pau et de Bordeaux.

Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, sur avis conforme de l'office national interprofessionnel des vins, autoriser le sucrage dans les départements ou fractions de départements compris dans la partie du territoire désignée à l'alinéa précédent.

Toute personne achetant des vendanges dans la région où le sucrage en première cuvée est interdit, et qui ne destine pas exclusivement à sa consommation familiale la totalité du vin obtenu, ne peut se livrer à aucune opération de sucrage en première cuvée.

Dans les départements ou parties de départements où il est permis, le sucrage ne peut porter sur des moûts ou vendanges issus d'hybrides producteurs directs, plantés postérieurement à la promulgation de la loi du 4 août 1929.