Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026En vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 290

Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° Le département en fraude des objets visés à l'article 287 (2°) ci-dessus ;

2° Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue par l'article 170-2 ci-dessus ;

3° La francisation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit de navires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du territoire douanier, s'il s'agit de navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute ;

4° L'immatriculation, frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;

5° Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal et notamment l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi.