Partie législative (Articles 1 à 321)
Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes (Articles 1 à 22)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Tarif des douanes. (Articles 4 à 5)
Chapitre III : Pouvoirs généraux du Gouvernement, de son représentant et du conseil général (Articles 7 à 12)
ABROGÉSection 1 : Droits de douane.
Section 2 : Contrôle du commerce extérieur et prohibitions (Articles 7 à 9)
Section 3 : Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement. (Article 10)
Section 4 : Octroi de la clause transitoire. (Article 11)
Section 5 : Règlements généraux des douanes. (Article 12)
Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire (Articles 13 à 18)
Chapitre V : Prohibitions (Articles 19 à 21)
Chapitre VI : Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger. (Article 22)
Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes (Articles 23 à 46)
Chapitre Ier : Champ d'action du service des douanes. (Articles 23 à 24)
Chapitre II : Organisation des bureaux et des brigades de douane (Articles 25 à 27)
Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes. (Articles 28 à 34)
Chapitre IV : Pouvoirs des agents des douanes (Articles 35 à 46)
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. (Articles 35 à 40)
Section 2 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires. (Articles 40 bis à 41)
ABROGÉSection 2 : Visites domiciliaires.
Section 3 : Droit de communication (Articles 42 à 43-1)
Section 4 : Contrôle douanier des envois par la poste. (Article 44)
Section 5 : Présentation des passeports. (Article 45)
Section 6 : Livraisons surveillées. (Article 46)
Titre III : Conduite des marchandises en douane (Articles 47 à 63)
Titre IV : Opérations de dédouanement (Articles 64 à 96)
Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire (Articles 97 à 147)
Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution. (Articles 97 à 101)
Chapitre II : Transit. (Articles 102 à 108)
Chapitre III : Entrepôt de douane (entrepôt de stockage) (Articles 109 à 128)
Section 1 : Définition et effets de l'entrepôt. (Article 109)
Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage (Articles 110 à 113)
Section 3 : L'entrepôt public (Articles 114 à 116)
Section 4 : L'entrepôt privé (Articles 117 à 118)
Section 5 : L'entrepôt spécial (Articles 119 à 120)
Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage. (Articles 121 à 128)
Chapitre IV : Entrepôt de douane (entrepôt industriel). (Articles 129 à 134)
Chapitre V : Usines exercées par la douane. (Articles 135 à 136)
Chapitre VI : Admission temporaire. (Articles 137 à 146)
Chapitre VII : Exportation temporaire. (Article 147)
Titre VI : Dépôt de douane (Articles 148 à 154)
Titre VII : Opérations privilégiées (Articles 155 à 162)
Titre VIII : Circulation et détention des marchandises à l'intérieur du territoire douanier (Article 163)
Titre IX : Navigation (Articles 164 à 190)
Chapitre Ier : Régime administratif des navires (Articles 164 à 186)
Chapitre II : Relâches forcées. (Articles 187 à 188)
Chapitre III : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. (Articles 189 à 190)
Titre X : Zones franches. (Articles 191 à 192)
Titre XI : Contentieux et recouvrement (Articles 193 à 304)
Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières (Articles 193 à 212)
Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie (Articles 193 à 203)
Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants. (Article 193)
Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie. (Articles 194 à 198)
Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières (Articles 199 à 202)
Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie. (Article 203)
Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat. (Article 204)
Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat (Articles 205 à 212)
Chapitre II : Poursuites et recouvrement (Articles 213 à 227)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 213 à 216)
Section 2 : Recouvrement (Articles 217 à 220 ter)
Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression (Articles 221 à 227)
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux (Articles 228 à 243)
Section 1 : Tribunaux compétents en matière de douane. (Articles 228 à 230)
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles (Articles 231 à 232)
Section 3 : Procédure devant les juridictions répressives. (Article 233)
Section 4 : Dispositions diverses (Articles 234 à 243)
Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances (Articles 234 à 235)
Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive. (Articles 236 à 237)
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières (Articles 238 à 243)
A. - Preuves de non-contravention. (Article 238)
B. - Action en garantie. (Article 239)
C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties. (Article 240)
D. - Revendication des objets saisis. (Article 241)
E. - Fausses déclarations. (Article 242)
F. - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. (Article 243)
Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière (Articles 244 à 260)
Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution (Articles 244 à 247)
Section 2 : Voie d'exécution (Articles 248 à 258)
Paragraphe 1 : Règles générales. (Article 248)
Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. (Articles 249 à 255)
ABROGÉParagraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps.
Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire. (Article 256)
Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douanes (Articles 257 à 258)
Section 3 : Droit de remise. (Article 259)
Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. (Article 260)
Chapitre V : Responsabilité et solidarité (Articles 261 à 275)
Section 1 : Responsabilité pénale (Articles 261 à 268)
Paragraphe 1 : Détenteurs. (Article 261)
Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs. (Articles 262 à 263)
Paragraphe 3 : Déclarants. (Article 264)
Paragraphe 4 : Commissionnaires en douane agréés. (Article 265)
Paragraphe 5 : Soumissionnaires. (Article 266)
Paragraphe 6 : Complices. (Article 267)
Paragraphe 7 : Intéressés à la fraude. (Article 268)
Section 2 : Responsabilité civile (Articles 269 à 273)
Section 3 : Solidarité. (Articles 274 à 275)
Chapitre VI : Dispositions répressives (Articles 276 à 304)
Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales (Articles 276 à 291)
Section 2 : Peines complémentaires (Articles 292 à 296)
Section 3 : Cas particuliers d'application des peines (Articles 297 à 304)
ABROGÉTitre XI : Contentieux
ABROGÉChapitre Ier : Constatation des infractions douanières
ABROGÉChapitre II : Poursuites
ABROGÉChapitre III : Procédure devant les tribunaux
ABROGÉChapitre IV : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière
ABROGÉChapitre V : Responsabilité et solidarité
ABROGÉChapitre VI : Dispositions répressives
Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. (Articles 305 à 313)
Titre XIII : Contentieux des relations financières avec l'étranger (Articles 314 à 321)
Article 201
Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C JORF 29 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.