Article 13
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet dans le département duquel est situé le lieu de départ des matériels une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.
Les exportations réalisées par le ministère de la défense et les exportations temporaires ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.