Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes.

En vigueur depuis le 13/12/2006En vigueur depuis le 13 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur détenteur.

Ces mêmes produits détenus en conditionné doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.