Décret n°2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes

En vigueur du 24/02/2001 au 19/04/2020En vigueur du 24 février 2001 au 19 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2020

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Article 2

Version en vigueur du 24/02/2001 au 19/04/2020Version en vigueur du 24 février 2001 au 19 avril 2020

Abrogé par Décret n°2020-442 du 16 avril 2020 - art. 9

Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes sur les produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes entre le 1er janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur, accompagnées des déclarations correspondantes.