Code des douanes

En vigueur du 31/12/2002 au 24/03/2012En vigueur du 31 décembre 2002 au 24 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 376

Version en vigueur du 31/12/2002 au 24/03/2012Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 24 mars 2012

Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.


Dans sa décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 (NOR : CSCX1201292S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 376 du code des douanes. La déclaration d'insconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013.