Code forestier

En vigueur du 08/10/2006 au 01/07/2012En vigueur du 08 octobre 2006 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article R412-21

Version en vigueur du 08/10/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 08 octobre 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006

La collectivité publique compétente est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières. En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 412-7.