Annexe IV
1. Les mesures sous contrôle officiel visées à l'article 7, paragraphe 1, pour l'élimination de tubercules ou de plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, sont :
- la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ainsi que d'un système permettant de désinfecter les aires de stockage et les véhicules quittant l'entreprise ;
- d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l'organisme ; ces mesures doivent être notifiées à la commission et aux autres Etats membres.
2. L'utilisation ou l'élimination appropriée, sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux, des tubercules ou des plantes considérés comme probablement contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b, et visés à l'article 7, paragraphe 2, comportent :
- leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, et destinées à une telle livraison et utilisation directes, ou
- leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets et de désinfection, ou
- une quelconque autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'existe pas de risque identifiable de propagation de l'organisme.
3. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l'article 7, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme ; elles sont appliquées sous la surveillance des agents chargés de la protection de végétaux.
4. Les mesures à mettre en oeuvre dans la zone délimitée établie en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point c, et visées à l'article 7, paragraphe 4, comprennent les mesures suivantes :
4.1. Sur les lieux de production déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a :
a) Dans un champ déclaré contaminé en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a :
i) pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination déclarée :
- des mesures sont prises en vue d'éliminer les plantes de pommes de terre spontanées et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes ;
- aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, aucune autre plante hôte de l'organisme spontanément présente et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifié de survie ou de propagation de l'organisme n'est planté ni semé tant qu'il n'a pas été constaté, pendant deux campagnes consécutives au moins, que le champ ne contient pas de plantes de pommes de terre spontanées ;
- durant la première saison de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au tiret précédent, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2 ; - durant la saison de récolte des pommes de terre suivant celle visée au tiret précédent et après un cycle approprié de rotation, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2, ou
ii) pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination déclarée :
- des mesures sont prises en vue d'éliminer les plantes de pommes de terre spontanées et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes, et
- le champ est mis et maintenu soit en jachère nue, soit en pâturage permanent et, dans ce cas, il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif ;
- durant la première saison de récolte des pommes de terre suivant la période visée au tiret précédent, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2 ;
b) Dans les autres champs :
- au cours de la campagne suivant la contamination déclarée :
- ou bien aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, et aucune autre plante hôte de l'organisme spontanément présente n'est planté ni semé et des mesures sont prises en vue d'éliminer les plantes spontanées, le cas échéant ;
- ou bien des pommes de terre de semence officiellement certifiées peuvent être plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, à condition que les agents chargés de la production des végétaux acquièrent la certitude que le risque constitué par les plantes de pommes de terre spontanées et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes a été éliminé ;
- pendant au moins les deux campagnes suivant celle visée au tiret précédent, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production de semence ou de pommes de terre de conservation ;
- au cours de chacune des campagnes visées aux points précédents, des mesures sont prises pour éliminer les plantes spontanées de pommes de terre et les plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2 ;
- lorsque des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de pommes de terre de conservation au cours de la campagne suivant celle de la contamination déclarée, la récolte sur pied est inspectée à des moments appropriés et des plantes spontanées sont soumises à des tests visant à détecter la présence de l'organisme ;
c) Immédiatement après la déclaration de la contamination en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, et au cours de chacune des campagnes suivantes, jusques et y compris la première saison de culture des pommes de terre autorisée selon les modalités exposées au point a dans les champs déclarés contaminés, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et impliqués dans la production de pommes de terre sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin par des méthodes appropriées, conformément au point 3 ;
d) Dans les systèmes de production permettant le remplacement total du milieu de culture :
- aucun tubercule, plante ou graine n'est planté ni semé sauf si l'unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant à l'élimination de l'organisme et de toute pomme de terre ou autre végétal de la famille des solanacées, y compris au moins le remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'unité de production et de tout l'équipement, et si elle a par la suite été agréée pour la production de pommes de terre par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiées ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées.
4.2. A l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, les agents chargés de la protection des végétaux :
a) Immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois périodes de végétation :
- font surveiller par leurs organismes officiels responsables les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé dans le secteur de la pomme de terre ;
- exigent, en tant que de besoin, le nettoyage et la désinfection du matériel et des entrepôts de ces installations, par les méthodes appropriées visées au point 3 ;
- exigent que seules les semences certifiées soient plantées pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone ;
- exigent, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des pommes de terre de semences et des pommes de terre de conservation ;
- procèdent à des recherches officielles conformément à l'article 2 ;
b) Etablissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une période appropriée.
Les mesures mises en oeuvre en vertu du point 4.2 ainsi que les numéros d'enregistrement des producteurs, des entrepôts collectifs et des centres d'expédition situés dans la zone délimitée sont notifiés chaque année aux autres Etats membres et à la commission.