Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

En vigueur depuis le 21/12/1997En vigueur depuis le 21 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 21/12/1997Version en vigueur depuis le 21 décembre 1997

1. a) Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport.

b) Les équipements et installations prévus pour le déchargement des animaux doivent comporter un plancher ou des sols réduisant au minimum les risques de glissades et, le cas échéant, une protection latérale.

c) Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber.

d) Les rampes de sorties ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible.

2. a) Les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs ou d'installations individuelles dotés de protection contre les intempéries.

b) Les locaux de stabulation doivent comporter :

- des sols réduisant au minimum les risques de glissades et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ;

- une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans le cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance ;

- un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux ; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible ;

- le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux ;

- lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux.

c) Lorsque les abattoirs disposent de prairies de parcage, il convient de fournir aux animaux une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que l'état de santé des animaux ne soit pas altéré.