Décret n°2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural

En vigueur du 26/03/2003 au 07/08/2003En vigueur du 26 mars 2003 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 2

Version en vigueur du 26/03/2003 au 07/08/2003Version en vigueur du 26 mars 2003 au 07 août 2003

Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

- date, heure et lieu du prélèvement ;

- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

- nature et volume des échantillons prélevés ;

- numéro d'identification des échantillons ;

- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;

- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.