Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Article 18)
ABROGÉChapitre Ier : Agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
ABROGÉChapitre II : Assurance et cautionnement des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Chapitre III : Qualifications requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Article 18)
ABROGÉChapitre IV : Mesures d'information et de publicité.
ABROGÉTitre II : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉTitre III : Conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un état autre que la france, membre de la communauté européenne ou partie à l'espace économique européen.
ABROGÉChapitre Ier : Qualifications requises.
ABROGÉSection 1 : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pratiquées à titre occasionnel.
ABROGÉSection 2 : L'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
ABROGÉChapitre II : Procédures de déclaration et d'information
ABROGÉTitre IV : Agrément des experts.
Titre V : Droit de préemption des oeuvres d'art et des archives vendues aux enchères publiques. (Article 66)
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65- Article 66
Titre VI : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 68 à 79)
Article 24
Version en vigueur du 21/07/2001 au 27/03/2007Version en vigueur du 21 juillet 2001 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat de bon accomplissement du stage.
Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.